Modifier le droit 2024
En 2024, l'augmentation de la dotation d'aménagement des communes est affectée
pour 140 millions d'euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale et pour 150 millions d'euros à la dotation de solidarité rurale.
La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.
Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions. En 2024, la part de cette variation allouée à la deuxième fraction de la dotation prévue à l'article L. 2334-22, ne peut être inférieure à 60 % du total.
La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 ;
Ne peuvent être éligibles les communes :
1° Situées dans une agglomération :
a) Représentant au moins % de la population du département ou comptant plus de habitants ;
b) Comptant une commune soit de plus de habitants, soit chef-lieu de département ;
2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de habitants, à l'exception des communes sièges des bureaux centralisateurs ;
3° Alinéa abrogé ;
4° Dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double [ fois ] du potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de habitants.
Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement au 31 décembre 2014, dont la population est comprise entre habitants et habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus.
L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :
a) De la population prise en compte dans la limite de habitants ;
b) De l'écart entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de habitants et le potentiel financier par habitant de la commune ;
c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de ;
d) D'un coefficient multiplicateur égal à pour les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à l'article 1465 A du code général des impôts.
A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.
Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 :
– plafonnée à habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est inférieure à habitants ;
– plafonnée à habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 100 et habitants ;
– plafonnée à habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 500 et habitants.
Ce plafond s'applique uniquement à la population de la commune concernée et n'intervient pas dans le calcul du potentiel financier par habitant.
La deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au double [ fois ] du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Cette fraction est répartie :
1° Pour % de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à ;
2° Pour % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;
3° Pour % de son montant, proportionnellement au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement.
4° Pour % de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de habitants.
La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille [ premières communes ] de moins de habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.
Cet indice synthétique est fonction :
a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;
b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par % et le deuxième par %.
Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22.
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.
Les sommes nécessaires sont prélevées
sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.
Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :
1° Les deux premiers tiers [ % ] des communes de habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;
2° Le premier dixième [ % ] des communes dont la population est comprise entre et habitants habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.
Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi [ fois ] le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°.
Pour l'application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus.
La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de et par un coefficient variant uniformément de à dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double [ fois ] de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2017, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport [ fois ] entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. En 2016, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier 2014.
L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder millions d'euros par an.
A compter de 2017, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l'année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l'année précédant la fusion et le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles.
L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-3, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.
La part d'augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les
conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2334-18-2. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant
la répartition ne bénéficient pas de cette part.
L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de habitants et plus ;
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de habitants et plus ;
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.
Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu imposable connu.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par %, le deuxième par %, le troisième par % et le quatrième par %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1.
Cette dotation se compose d'une part d'amorçage et d'une part de garantie.
II. - Au cours des trois [ premières années ] suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à habitants bénéficient d'une attribution au titre de la part d'amorçage. L'attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à € par habitant. Le montant de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l'évolution de la population.
III.-La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant,
l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à habitants.
Impact des dotations aux communes 2024
Strate démographique | Tendance d'évolution | Proportion de communes éligibles | Dotation moyenne par habitant | Répartition de la dotation | |
---|---|---|---|---|---|
Jusqu'à 500 hab. 6 % des habitants 923 € potentiel financier moyen /hab. | | 98 % 0 % 96 % 0 % | 64.72 € 0.00 € 107.68 € 0.12 € | 13 % 0 % 7 % 1 % | |
Jusqu'à 1000 hab. 7 % des habitants 921 € potentiel financier moyen /hab. | | 98 % 0 % 94 % 2 % | 61.31 € 0.00 € 87.64 € 0.53 € | 14 % 0 % 6 % 4 % | |
Jusqu'à 2000 hab. 9 % des habitants 994 € potentiel financier moyen /hab. | | 98 % 0 % 93 % 4 % | 63.20 € 0.00 € 84.31 € 0.97 € | 20 % 0 % 8 % 10 % | |
Jusqu'à 3500 hab. 9 % des habitants 1 068 € potentiel financier moyen /hab. | | 97 % 0 % 91 % 5 % | 63.90 € 0.00 € 83.66 € 1.20 € | 19 % 0 % 8 % 12 % | |
Jusqu'à 5000 hab. 6 % des habitants 1 166 € potentiel financier moyen /hab. | | 95 % 1 % 90 % 7 % | 62.49 € 0.68 € 85.81 € 1.69 € | 13 % 0 % 5 % 12 % | |
Jusqu'à 7500 hab. 7 % des habitants 1 186 € potentiel financier moyen /hab. | | 93 % 11 % 89 % 6 % | 54.41 € 13.14 € 81.75 € 1.13 € | 13 % 3 % 6 % 9 % | |
Jusqu'à 10000 hab. 5 % des habitants 1 268 € potentiel financier moyen /hab. | | 86 % 15 % 90 % 5 % | 43.36 € 13.67 € 82.86 € 0.81 € | 8 % 2 % 4 % 5 % | |
Jusqu'à 15000 hab. 7 % des habitants 1 274 € potentiel financier moyen /hab. | | 8 % 59 % 90 % 4 % | 3.48 € 64.70 € 91.79 € 2.10 € | 1 % 12 % 6 % 17 % | |
Jusqu'à 20000 hab. 4 % des habitants 1 304 € potentiel financier moyen /hab. | | 16 % 63 % 91 % 6 % | 4.91 € 58.40 € 96.61 € 2.42 € | 1 % 7 % 4 % 12 % | |
Jusqu'à 35000 hab. 10 % des habitants 1 340 € potentiel financier moyen /hab. | | 1 % 67 % 95 % 2 % | 0.21 € 78.78 € 102.79 € 0.61 € | 0 % 21 % 11 % 7 % | |
Jusqu'à 50000 hab. 6 % des habitants 1 439 € potentiel financier moyen /hab. | | 0 % 76 % 94 % 3 % | 0.00 € 83.65 € 105.03 € 0.75 € | 0 % 14 % 7 % 6 % | |
Jusqu'à 75000 hab. 6 % des habitants 1 465 € potentiel financier moyen /hab. | | 0 % 75 % 92 % 0 % | 0.00 € 92.67 € 104.73 € 0.00 € | 0 % 14 % 6 % 0 % | |
Jusqu'à 100000 hab. 3 % des habitants 1 520 € potentiel financier moyen /hab. | | 0 % 57 % 89 % 4 % | 0.00 € 86.40 € 112.79 € 0.83 € | 0 % 8 % 4 % 3 % | |
Jusqu'à 200000 hab. 6 % des habitants 1 413 € potentiel financier moyen /hab. | | 0 % 84 % 97 % 3 % | 0.00 € 77.24 € 140.14 € 0.19 € | 0 % 13 % 9 % 1 % | |
Au-delà. 9 % des habitants 1 834 € potentiel financier moyen /hab. | | 0 % 73 % 91 % 0 % | 0.00 € 37.14 € 89.52 € 0.00 € | 0 % 9 % 8 % 0 % |

2 303,7 €/hab.
752,1 €/hab.
1 012,1 €/hab.
1 233,1 €/hab.