Modifier la loi

Au sein de la dotation d'aménagement, la dotation d'aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d'aménagement des communes augmente de 290 millions d'euros en 2025 2026 par rapport à son montant en 2024 2025, avant application des minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent.

En 2025 2026, l'augmentation de la dotation d'aménagement des communes est affectée pour  millions d'euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour  millions d'euros à la dotation de solidarité rurale. Une quote-part de la dotation d'aménagement des communes est affectée aux communes d'outre-mer dans les conditions définies à l'article L. 2334-23-1.


Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d'intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 2334-7-1.

Au cours de sa séance du 4 mars 2025, le comité des finances locales (CFL) a décidé d'accorder à la DSR l'augmentation prévue par la loi et de majorer de 10 millions d'euros la hausse prévue par la loi pour la DSU.



La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de  habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de  habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.

Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions. En 2025 2026 , la part de cette variation allouée à la deuxième fraction de la dotation prévue à l' article L. 2334-22 (ouvrir dans un nouvel onglet) ne peut être inférieure à 60 % du total.



La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins  % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 ;

Ne peuvent être éligibles les communes :

1° Situées dans une unité urbaine :

a) Représentant au moins  % de la population du département ou comptant plus de  habitants ;

b) Comptant une commune soit de plus de  habitants, soit chef-lieu de département ;

2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de  habitants, à l'exception des communes sièges des bureaux centralisateurs ;

3° Alinéa abrogé ;

4° Dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double [  fois ] du potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de  habitants.

Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement au 31 décembre 2014, dont la population est comprise entre  [habitants] et  habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus.

L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :

a) De la population prise en compte dans la limite de  habitants ;

b) De l'écart entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de  habitants et le potentiel financier par habitant de la commune ;

c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de ;

d) D'un coefficient multiplicateur égal à pour les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation pour l'ensemble ou une partie de leur territoire en application du IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Par dérogation, les communes ayant cessé d'être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

A compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité.

A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014 et les unités urbaines sont celles définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et publiées sur le site internet de cet institut au 1er janvier de l'année de répartition.

La population prise en compte est celle définie à l' article L. 2334-2 (ouvrir dans un nouvel onglet) :

– plafonnée à  habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est inférieure à  habitants ;

– plafonnée à  habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 100 et  habitants

– plafonnée à  habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 500 et  habitants.

Ce plafond s'applique uniquement à la population de la commune concernée et n'intervient pas dans le calcul du potentiel financier par habitant.


La deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l' article L. 2334-4 (ouvrir dans un nouvel onglet) , est inférieur au double [  fois ] du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

Cette fraction est répartie :

1° Pour  % de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à ;

2° Pour  % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie ; pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Un décret en Conseil d'Etat définit les types de voies prises en compte parmi celles recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. Pour l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;

3° Pour  % de son montant, proportionnellement au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement.

4° Pour  % de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de  habitants.


La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille [  premières communes ] de moins de  habitants ou mentionnées au I de l' article L. 2334-22-2 (ouvrir dans un nouvel onglet) , parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.


Cet indice synthétique est fonction :


a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;


b) Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus le revenu fiscal de référence de l’antépénultième année et des deux années précédentes . La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population. Si le revenu fiscal de référence de la commune n'est pas disponible pour l'une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique.


L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par   % et le deuxième par  %.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l' article L. 2334-22 (ouvrir dans un nouvel onglet) , à l'exception du coefficient multiplicateur mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 2334-22 (ouvrir dans un nouvel onglet) .

A compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

A compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité.


Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.


Bénéficient de la dotation prévue à l' article L. 2334-15 (ouvrir dans un nouvel onglet) :

1° Les deux premiers tiers [  % ] des communes de  habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l' article L. 2334-17 (ouvrir dans un nouvel onglet) ;

2° Le premier dixième [  % ] des communes dont la population est comprise entre et  habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l' article L. 2334-18 (ouvrir dans un nouvel onglet) .


Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi [  fois ] le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°.

Pour l'application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l' article L. 2334-22-2 (ouvrir dans un nouvel onglet) ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus.


La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de et par un coefficient variant uniformément de à dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.


Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un s’applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire, égal à un, augmenté du rapport entre le double [  fois ] de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2017, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune , et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. En 2016, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier 2014.


L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder  millions d'euros par an.


A compter de 2017, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l'année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l'année précédant la fusion et le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles.


L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 (ouvrir dans un nouvel onglet) à L. 2334-18-3 (ouvrir dans un nouvel onglet) , est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.


La part d'augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l' article L. 2334-18-2 (ouvrir dans un nouvel onglet) . Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant la répartition ne bénéficient pas de cette part.


L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l' article L. 2334-16 (ouvrir dans un nouvel onglet) pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :


1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de  habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l' article L. 2334-4 (ouvrir dans un nouvel onglet) ;


2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de  habitants et plus ;


3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de  habitants et plus ;


4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de  habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l' article L. 2334-2 (ouvrir dans un nouvel onglet) .


Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu fiscal de référence connu revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année .


L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par  %, le deuxième par  %, le troisième par  % et le quatrième par  %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.


Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.



Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est minoré d'un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code. Lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est majoré d'une part du montant perçu par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes de ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune. A compter de 2024, pour l'application du présent article, le troisième alinéa de l'article L. 5211-28-1 du présent code s'applique à l'ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.


A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à  fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à  fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l' article L. 2334-7-1 (ouvrir dans un nouvel onglet) , en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et  fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à  % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.


I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation en faveur des communes nouvelles mentionnées à l' article L. 2113-1 (ouvrir dans un nouvel onglet) .

Cette dotation se compose d'une part d'amorçage et d'une part de garantie.


II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à  habitants bénéficient d'une attribution au titre de la part d'amorçage. L'attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à  € par habitant. Le montant de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l'évolution de la population.


III.-La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à  habitants.

Impact des dotations aux communes

Légende : Droit en vigueur   PLF 2026   Votre réforme
Strate démographiqueTendance d'évolution   Proportion de communes éligiblesDotation moyenne par habitantRépartition de la dotation

Jusqu'à 500 hab.

6 % des habitants

970 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance stable
0.06 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
98 %
0 %
96 %
0 %
67.35 € 67.42 €
0.00 €
107.44 €
0.17 € 0.16 €
12 % 13 %
0 %
7 %
1 %

Jusqu'à 1000 hab.

7 % des habitants

959 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance stable
0.15 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
98 %
0 %
94 %
1 %
63.09 € 63.27 €
0.00 €
87.18 €
0.62 € 0.59 €
14 %
0 %
6 %
6 %

Jusqu'à 2000 hab.

9 % des habitants

1 021 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance stable
-0.14 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
98 %
0 %
93 %
2 %
67.33 € 67.21 €
0.00 €
83.90 €
0.75 € 0.73 €
20 %
0 %
8 %
11 % 10 %

Jusqu'à 3500 hab.

9 % des habitants

1 102 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance stable
-0.16 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
98 %
0 %
91 %
3 %
68.21 € 68.04 €
0.00 €
83.22 €
1.05 € 1.06 €
19 %
0 %
7 %
14 %

Jusqu'à 5000 hab.

6 % des habitants

1 204 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance stable
-0.21 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
95 %
0 %
91 %
4 %
66.39 € 66.17 €
0.48 € 0.49 €
84.88 €
1.48 €
13 %
0 %
5 %
14 %

Jusqu'à 7500 hab.

7 % des habitants

1 217 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance stable
0.25 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
94 %
11 %
90 %
2 %
58.78 € 58.58 €
13.68 € 14.12 €
81.50 €
0.67 € 0.68 €
13 %
2 %
6 %
7 % 8 %

Jusqu'à 10000 hab.

5 % des habitants

1 322 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance stable
0.79 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
87 %
15 %
90 %
3 %
47.44 € 47.54 €
14.14 € 14.82 €
82.23 €
0.32 €
8 %
2 %
4 %
2 % 3 %

Jusqu'à 15000 hab.

7 % des habitants

1 297 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance en hausse
3.14 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
9 %
61 %
91 %
3 %
4.13 € 4.36 €
67.12 € 70.08 €
92.67 €
1.37 € 1.32 €
1 %
12 %
7 %
14 %

Jusqu'à 20000 hab.

4 % des habitants

1 351 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance en hausse
3.29 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
14 %
62 %
92 %
3 %
4.64 € 4.88 €
60.69 € 63.74 €
95.89 €
1.06 € 1.05 €
1 %
7 %
4 %
7 %

Jusqu'à 35000 hab.

10 % des habitants

1 384 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance en hausse
3.53 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
1 %
68 %
95 %
1 %
0.23 € 0.35 €
81.56 € 84.97 €
103.87 €
0.25 €
0 %
20 %
10 %
4 %

Jusqu'à 50000 hab.

6 % des habitants

1 457 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance en hausse
4.00 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
0 %
75 %
96 %
3 %
0.00 €
85.94 € 89.95 €
106.75 €
0.78 € 0.77 €
0 %
14 %
7 %
8 %

Jusqu'à 75000 hab.

5 % des habitants

1 532 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance en hausse
4.17 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
0 %
75 %
91 %
0 %
0.00 €
99.16 € 103.34 €
103.84 €
0.00 €
0 %
14 %
6 %
0 %

Jusqu'à 100000 hab.

4 % des habitants

1 558 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance en hausse
3.62 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
0 %
59 %
90 %
3 %
0.00 €
88.96 € 92.65 €
114.33 €
0.80 € 0.73 €
0 %
8 %
4 %
4 %

Jusqu'à 200000 hab.

6 % des habitants

1 448 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance en hausse
4.82 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
0 %
84 %
97 %
6 %
0.00 €
81.50 € 86.33 €
138.80 €
0.69 €
0 %
13 %
9 %
7 %

Au-delà.

9 % des habitants

1 856 € potentiel financier moyen /hab.

Tendance en hausse
1.55 € d'évolution de la somme des dotations moyennes par habitant (sur le périmètre de ce simulateur : DSR, DSU, DF, DCN).
DSR
DSU
DF
DCN
0 %
73 %
91 %
0 %
0.00 €
39.34 € 40.89 €
90.76 €
0.00 €
0 %
9 %
8 %
0 %

Icône du nombre total de communes éligibles
Nombre de communes éligibles
DSR
33074 33071
DSU
871 857
DF
32899
DCN
431 419

Ajouter une nouvelle commune
Lillebonne Département 76
8 890 hab.

Potentiel financier
2 328,9  €/hab.

Tendance inconnue

DSR
éligible
11,22  € /hab.

DSU
éligible
37  € /hab.    39,99  € /hab.

DF
non éligible
0  € /hab.

DCN
non éligible
0  € /hab.
Dénestanville Département 76
289 hab.

Potentiel financier
774,3  €/hab.

Tendance inconnue

DSR
éligible
25,3  € /hab.

DSU
non éligible
0  € /hab.

DF
éligible
14,87  € /hab.

DCN
non éligible
0  € /hab.
Aranc Département 01
393 hab.

Potentiel financier
1 066,9  €/hab.

Tendance inconnue

DSR
éligible
66,32  € /hab.

DSU
non éligible
0  € /hab.

DF
éligible
58,27  € /hab.

DCN
non éligible
0  € /hab.
Fontainebleau Département 77
16 803 hab.

Potentiel financier
1 280,4  €/hab.

Tendance inconnue

DSR
éligible
28,91  € /hab.    28,8  € /hab.

DSU
non éligible
0  € /hab.

DF
éligible
178,49  € /hab.

DCN
non éligible
0  € /hab.